Cass, Soc., 26 mars 2025, n°23-17.544
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. En l’occurrence, chaque salarié est tenu à une obligation de sécurité : il doit veiller, dans la mesure de sa formation et de ses capacités, à la santé et à la sécurité des personnes susceptibles d’être affectées par ses actes ou omissions dans le cadre de son activité professionnelle (C. Trav., art. L. 4122-1).
Dans cette affaire, un salarié, occupant le poste de directeur des partenariats, a été licencié pour faute grave en raison de son comportement insistant envers une collègue à la suite de leur rupture amoureuse.
Contestant son licenciement, le salarié argue que les faits reprochés relevaient exclusivement de sa vie personnelle.
La Cour de cassation, confirmant l’arrêt de la cour d’appel, déboute le salarié de ses demandes. Elle retient que le salarié a manqué à son obligation de sécurité, en s’appuyant sur les éléments suivants :
La Haute Cour en déduit que le licenciement pour faute grave du salarié est justifié.
Ainsi, un comportement inapproprié, même non qualifié juridiquement de harcèlement, peut constituer une faute grave dès lors qu’il émane d’un salarié occupant une position hiérarchique élevée et qu’il présente un risque avéré pour la santé ou la sécurité d’un autre salarié.